Code de justice administrative - Article R531-8
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2aa830c-5ce3-4503-bc3e-b57a6c3b2430
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450002/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450002/article-r531-8/versions/e2aa830c-5ce3-4503-bc3e-b57a6c3b2430/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 531-1 à R. 531-3, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 6 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1