Code de justice administrative - Article R772-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 026aff8d-9288-4a52-a896-07976d93ff33
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450272/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450272/article-r772-2/versions/026aff8d-9288-4a52-a896-07976d93ff33/
Sommaire du texte
Texte
Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.
Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-2 2004-01-02 art 1 I : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R234