Code de justice administrative - Article R773-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09b36707-3d5d-4d18-9cb1-563b9fbb80c4
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450287/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450287/article-r773-5/versions/09b36707-3d5d-4d18-9cb1-563b9fbb80c4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-2 2004-01-02 art 1 I : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R240