Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 14
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 865c5603-b350-4e7b-9d1c-1b88c7d34bf8
- Début de validité
- 17 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450521/2004-06-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450521/article-14/versions/865c5603-b350-4e7b-9d1c-1b88c7d34bf8/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
123 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-452 du 28 mai 1982 - art. 11 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13 art. 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1253 du 30 décembre 1983 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1993 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1993 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 février 1993 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 2001 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2002 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 août 2002 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 août 2002 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juin 2003 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 avril 2004 - art. 6 (Ab)
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