Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5073590-405a-48db-a440-d97547df2ae9
- Début de validité
- 12 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450596/1996-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450596/article-40/versions/c5073590-405a-48db-a440-d97547df2ae9/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 76 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1096 du 6 décembre 1990 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 19 mars 1993 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-716 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-133 du 7 février 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-552 du 19 juin 1996 - art. 3 (V)
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Liens entrants
Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
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