Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1407e6c5-ccc3-444d-b98a-3a006b9a9ec3
- Début de validité
- 30 octobre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450957/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450957/article-21/versions/1407e6c5-ccc3-444d-b98a-3a006b9a9ec3/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent, si elles sont licenciées en droit, être nommées directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16 et 30 (1°) de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958 :
1° Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions judiciaires ou juridiques soit auprès de services français établis à l'étranger, soit auprès des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire ou auprès d'organisations internationales ;
2° A titre exceptionnel, les personnes investies d'une mission permanente au sein ou auprès d'une juridiction pour enfants ou appartenant à un organisme lié au fonctionnement de cette juridiction et qui ont, à l'un de ces titres, apporté à ladite juridiction, pendant au moins dix années, une collaboration habituelle d'ordre juridique ou social ;
3° Les assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit ayant au moins huit années d'ancienneté dans ces fonctions.
A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent également demander le bénéfice des dispositions de l'alinéa premier du présent article, si elles remplissent les conditions qui y sont prescrites, les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions juridiques auprès des administrations centrales et des services extérieurs de l'Etat. Peuvent également, jusqu'au 31 décembre 1991, être intégrés dans les fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 16 (2°, 3°, 4° et 5°) et 30 (dernier alinéa) de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958, les anciens avoués titulaires de la capacité en droit devenus avocats en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 20 (Ab)
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 21 (V) JORF 19 juillet 1970
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 25 et 26 JORF 30 octobre 1980
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 16 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 30 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-1130 1971-12-31
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14