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  3. Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
  4. TITRE III : Du congé de formation.
  5. Article 8

Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juillet 1971

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4d9ef83-8da0-41d4-aedf-52e4f8779dab
Début de validité
17 juillet 1971
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451209/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451209/article-8/versions/e4d9ef83-8da0-41d4-aedf-52e4f8779dab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

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  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

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  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I - Les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ont droit, pendant les deux premières années de présence dans l'entreprise et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.

II - La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

III - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

IV - L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article 2, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.

V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :

1° La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;

2° Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;

3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 juillet 1971 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code du travail - art. L930-2 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-575 1971-07-16 art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-205 du 26 mars 1975 - art. 13 (M)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L930-2
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L930-2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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