Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59b309eb-8cee-4276-831c-1d79cdbf457a
- Début de validité
- 27 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451280/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451280/article-4/versions/59b309eb-8cee-4276-831c-1d79cdbf457a/
Sommaire du texte
Texte
Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions.
Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an. Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Etablissement public d'insertion de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 105 () JORF 27 décembre 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L84 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 105
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L84
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2