Loi n° 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements (1). - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 732abd2e-6e1e-4062-9f7d-c1b77f101c93
- Début de validité
- 1 avril 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451431/2015-07-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451431/article-5/versions/732abd2e-6e1e-4062-9f7d-c1b77f101c93/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels affectés aux détachements de météorologie de l'armée de l'air ont accès aux mess, cercles, bibliothèques et foyers et bénéficient des soins médicaux et des facilités de transports dans les mêmes conditions que les militaires de grade correspondant en activité.
Ils portent l'uniforme de l'armée de l'air avec des insignes de fonction et de grades définis par le décret prévu à l'article 4 ci-dessus.
Ils perçoivent une indemnité de première mise d'équipement dont le taux et les modalités de payement sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 52-351 du 31 mars 1952 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4