Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95ec1c7e-cfff-4f92-9039-317a90d339ec
- Début de validité
- 8 novembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452264/2009-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452264/article-8/versions/95ec1c7e-cfff-4f92-9039-317a90d339ec/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration de la période de stage, il est pris selon la procédure prévue à l'article 6 du présent décret une décision confirmant l'engagement, imposant un renouvellement de stage ou mettant fin à l'engagement.
Les agents sur contrat sont classés :
1° En ce qui concerne la catégorie spéciale, la hors-catégorie et la catégorie A pour un quart de ses effectifs, à l'échelon fixé par le ministre ou son délégué, après avis du directeur d'établissement ou du chef de service.
2° En ce qui concerne la catégorie A pour les trois quarts de ses effectifs, et l'ensemble des autres catégories, en principe, à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé au titre du service militaire, du service national, et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum, l'ancienneté prévue à l'article 8 ci-après en ce qui concerne la prise en compte du service militaire, du service national et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés. Ces années ne pourront être prise en compte que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans. Ne peuvent être rappelés les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté dont l'intéressé a déjà la jouissance sans préjudice de l'application des articles 47-1 et 97 de la loi du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront précisées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1378 1949-10-03 JORF 8 octobre 1949 en vigueur le 1er janvier 1949 rectificatif JORF 9 octobre 1949
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 50-1332 1950-10-23 art. 1 JORF 26 octobre 1950 en vigueur le 1er janvier 1949
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 64-469 1964-05-27 art. 1, 1° JORF 31 mai 1964 en vigueur le 1er janvier 1964
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 77-326 1977-03-22 art. 6 JORF 31 mars 1977 en vigueur le 1er janvier 1976
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-872 1980-10-31 art. 1 JORF 8 novembre 1980
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible