Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2a6603b5-32e5-4b53-944a-d5a86fcce3fd
- Début de validité
- 1 janvier 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452423/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452423/article-9/versions/2a6603b5-32e5-4b53-944a-d5a86fcce3fd/
Sommaire du texte
Texte
Il est alloué en sus du salaire de base une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.
La durée des services militaires obligatoires est prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.
Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas de changement de catégorie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 32 (Ab)
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Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1928-03-21 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible