Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 06ebee10-1a64-46ac-986f-8171c81f8bc0
- Début de validité
- 22 mars 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452547/2025-09-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452547/article-9/versions/06ebee10-1a64-46ac-986f-8171c81f8bc0/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 6 (alinéa 2) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus bénéficient en fonction de leur notation établie en vertu de l'article 6 ci-dessus, de leurs droits à l'avancement dans leur corps d'origine selon les dispositions ci-après.
Leur inscription au tableau d'avancement peut intervenir en dehors de la limite fixée à l'article 18 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises, en vertu des dispositions statutaires du corps d'origine, pour bénéficier d'un avancement au choix.
La proportion des fonctionnaires qui, accomplissant une mission de coopération et réunissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade, bénéficient de cet avancement, ne peut à notation équivalente être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.
L'intéressé qui est l'objet, dans les conditions précitées, d'un avancement de grade peut, à la demande du ministre chargé de la coopération, pour bénéficier des droits attachés à son nouveau grade tout en poursuivant sa mission de coopération, ne pas être soumis à l'obligation de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.
Les pourcentages fixés par les dispositions statutaires particulières réglant les avancements d'échelon des personnels enseignants ne sont pas applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
Notes
Le décret n° 59-308 du 14 février 1959 est abrogé à compter du 1er janvier 2005 par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les dispositions de l'article 18 sont inscrites à l'article 19 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 13 quater (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-321 du 15 mars 1973
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-682 du 29 avril 2002
Liens entrants
Concordances
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Modifications et abrogations
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 quater
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