Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. - Article 11
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ca4e125e-1aa1-4396-91e3-910d21f78160
- Début de validité
- 22 mars 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452549/2025-09-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452549/article-11/versions/ca4e125e-1aa1-4396-91e3-910d21f78160/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité à bon droit le bénéfice de l'article 40 du décret susvisé n° 59-310 du 14 février 1959, sont réintégrés dans leur corps d'origine dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ou, en ce qui concerne les magistrats, selon les modalités particulières qui leur sont applicables. Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient, le cas échéant, des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée prévus par la réglementation française qui leur est applicable.
Ils ont droit, dans les conditions prévues à l'article 36 (2°, alinéa 4) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et aux textes pris pour son application, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Notes
L'article 40 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 a été abrogé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Les dispositions de l'article 40 sont désormais inscrites à l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 a été abrogée par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 36 (2°) sont désormais inscrites à l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27