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  3. Décret n°92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Article 4

Décret n°92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 1992
Fin de vigueur
1 septembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf2c8032-282e-4577-a39a-d140aa88a59c
Début de validité
26 février 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452564/2005-07-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452564/article-4/versions/cf2c8032-282e-4577-a39a-d140aa88a59c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
  2. CHAPITRE II : Dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans.

Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis à partir de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 février 1992 Version 4 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-173 du 21 février 1992

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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