Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11a19f0f-23f5-4f0a-9c50-5e9680b19d09
- Début de validité
- 30 juin 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452748/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452748/article-30/versions/11a19f0f-23f5-4f0a-9c50-5e9680b19d09/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-58 2004-01-14 art. 26
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 - art. 26 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 - art. 6 () JORF 30 juin 2005 sous réserve art. 10
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 26
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6