Décret n°2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9038dd1-c6b5-44ef-90f0-ec564571d976
- Début de validité
- 4 juin 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453189/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453189/article-3/versions/c9038dd1-c6b5-44ef-90f0-ec564571d976/
Sommaire du texte
Texte
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 2 doivent :
1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans les corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1198 du 23 décembre 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-480 2004-05-27 art. 2
- CITATION Loi 1934-07-10 art. 11 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1