Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
  4. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
  5. Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation.
  6. Article 4

Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juin 2004
Fin de vigueur
30 septembre 2018

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bcee8280-b3a5-4199-ba21-7ec0ceb8ae6e
Début de validité
19 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453302/2011-12-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453302/article-4/versions/bcee8280-b3a5-4199-ba21-7ec0ceb8ae6e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
    2. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation. Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
    2. Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Les cotisations et les employeurs. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : ADMINISTRATION DU RÉGIME Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Article 34
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les éléments de rémunération de toute nature mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce traitement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 4 — MODIFIE
  2. 30 septembre 2018 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L136-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données