Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aecdc854-02be-4372-80c1-e96fc35bb46e
- Début de validité
- 1 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454835/2011-08-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454835/article-9/versions/aecdc854-02be-4372-80c1-e96fc35bb46e/
Sommaire du texte
Texte
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.
En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-452 du 28 mai 1982 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-956 du 25 octobre 1984 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 1996 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-423 du 12 mai 2004 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-386 du 30 mars 2006 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1106 du 1 septembre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1401 du 17 novembre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1401 du 17 novembre 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-203 du 15 février 2007 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-203 du 15 février 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1390 du 19 décembre 2008 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-909 du 24 juillet 2009 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-77 du 21 janvier 2010 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 56
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41