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  5. Article 9

Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2007
Fin de vigueur
4 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aecdc854-02be-4372-80c1-e96fc35bb46e
Début de validité
1 juillet 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454835/2011-08-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454835/article-9/versions/aecdc854-02be-4372-80c1-e96fc35bb46e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : organisation. Consulter cette section

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  3. Titre II : composition. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 11 bis
  4. Titre III : attributions. Consulter cette section

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  5. Titre IV : fonctionnement. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires et dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : organisation. Consulter cette section

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  3. Titre II : composition. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 11 bis
  4. Titre III : attributions. Consulter cette section

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  5. Titre IV : fonctionnement. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires et dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l'article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services.

En cas de consultation du personnel organisée en application de l'article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, au département ministériel, à l'administration, au service ou à l'établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 octobre 1984 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 juin 1997 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 décembre 1998 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2007 Version 9 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-452 du 28 mai 1982 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-956 du 25 octobre 1984 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 1996 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-423 du 12 mai 2004 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-386 du 30 mars 2006 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1106 du 1 septembre 2006 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1401 du 17 novembre 2006 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1401 du 17 novembre 2006 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-203 du 15 février 2007 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-203 du 15 février 2007 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1390 du 19 décembre 2008 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2009 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-909 du 24 juillet 2009 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-77 du 21 janvier 2010 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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