Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires - Article 11 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d8ac282b-0c6f-4067-a461-72ac27089955
- Début de validité
- 1 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454846/2014-12-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454846/article-11-bis/versions/d8ac282b-0c6f-4067-a461-72ac27089955/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont habilitées à se présenter.
Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
II.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Notes
Décret 98-1092 du 4 décembre 1992 art. 12 : L'article 11 s'applique aux élections pour lesquelles la date limite de dépôt des listes est fixée quatre semaines au moins après la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2006 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2006 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2007 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2010 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R314-123 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 56
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14