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  5. Article 11 bis

Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires - Article 11 bis

Version historique

En vigueur depuis le
1 juillet 2007
Fin de vigueur
4 décembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — d8ac282b-0c6f-4067-a461-72ac27089955
Début de validité
1 juillet 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454846/2014-12-03
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454846/article-11-bis/versions/d8ac282b-0c6f-4067-a461-72ac27089955/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : organisation. Consulter cette section

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  3. Titre II : composition. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 11 bis
  4. Titre III : attributions. Consulter cette section

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  5. Titre IV : fonctionnement. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires et dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 33
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : organisation. Consulter cette section

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  3. Titre II : composition. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 11 bis
  4. Titre III : attributions. Consulter cette section

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  5. Titre IV : fonctionnement. Consulter cette section

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  6. Titre V : Dispositions transitoires et dispositions finales. Consulter cette section

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  7. Article 33
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, seules les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont habilitées à se présenter.

Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.

II.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Notes


Décret 98-1092 du 4 décembre 1992 art. 12 : L'article 11 s'applique aux élections pour lesquelles la date limite de dépôt des listes est fixée quatre semaines au moins après la publication du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 1997 Version 11 bis — MODIFIE
  2. 5 décembre 1998 Version 11 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2007 Version 11 bis — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 11

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2006 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2006 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2006 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 août 2007 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2008 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2008 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2009 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2010 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2010 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R314-123 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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