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  3. Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
  4. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
  5. Article 2

Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. - Article 2

Version historique

En vigueur depuis le
30 décembre 2003
Fin de vigueur
14 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 09f459a9-8df9-4b9e-8198-c2156ac116ae
Début de validité
30 décembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455085/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455085/article-2/versions/09f459a9-8df9-4b9e-8198-c2156ac116ae/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3 bis
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  4. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Temps partiel de droit. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 3 bis
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  4. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.

Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 1982 Version 2 — MODIFIE
  2. 9 février 1995 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 novembre 2002 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 2003 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 juin 2015 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 1-3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1307 2003-12-26 art. 6
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-296 1982-03-31

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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