Décret n°87-194 du 23 mars 1987 relatif au régime d'indemnisation des membres des tribunaux administratifs participant à l'établissement des résultats des élections des représentants des parents d'élèves au sein des différents conseils des écoles et établissements d'enseignement - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 192aa87d-9c1f-4fcf-a7df-24b3c6d0e4e9
- Début de validité
- 25 mars 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455168/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455168/article-2/versions/192aa87d-9c1f-4fcf-a7df-24b3c6d0e4e9/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-194 du 23 mars 1987 - art. 1 (V)