Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2bc8fdc2-f8d6-4e56-b57f-26414fdfd009
- Début de validité
- 1 novembre 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 23h07 — 7e7a4dfe-99e9-4680-92d7-5b4cb20145ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455173/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455173/article-5/versions/2bc8fdc2-f8d6-4e56-b57f-26414fdfd009/
Sommaire du texte
Texte
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 septembre 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 février 2005 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3