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  3. Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense
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Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 décembre 1987

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6fd3add8-c2a5-4ed7-a132-a3817cbfce7a
Début de validité
18 décembre 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455722/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455722/article-3/versions/6fd3add8-c2a5-4ed7-a132-a3817cbfce7a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 8
  7. Article 9 bis
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 11 bis
  11. Article 11 ter
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 8
  7. Article 9 bis
  8. Article 10
  9. Article 11
  10. Article 11 bis
  11. Article 11 ter
  12. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l'établissement qui saisit sans délai le conseil de discipline.

Dans cette situation provisoire, l'agent ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80% ou 90% du temps plein pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu, perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30% afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'agent conserve l'intégralité des avantages familiaux.

La situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut plus faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.

L'agent à statut ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois, peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.

L'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 décembre 1987 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-632 du 6 juillet 1992 - art. 1 (Ab)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 87-1008 1987-12-17 art. 12 dispositions transitoires

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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