Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6fd3add8-c2a5-4ed7-a132-a3817cbfce7a
- Début de validité
- 18 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455722/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455722/article-3/versions/6fd3add8-c2a5-4ed7-a132-a3817cbfce7a/
Sommaire du texte
Texte
En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l'établissement qui saisit sans délai le conseil de discipline.
Dans cette situation provisoire, l'agent ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80% ou 90% du temps plein pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu, perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30% afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'agent conserve l'intégralité des avantages familiaux.
La situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut plus faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.
L'agent à statut ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois, peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.
L'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-632 du 6 juillet 1992 - art. 1 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 87-1008 1987-12-17 art. 12 dispositions transitoires
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1