Décret n°88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4086740b-ed45-4bf7-9b51-3a391030944b
- Début de validité
- 10 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455828/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455828/article-2/versions/4086740b-ed45-4bf7-9b51-3a391030944b/
Sommaire du texte
Texte
Le montant mensuel de l'indemnité pour rémunération de services est déterminé en fonction d'un barème fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-132 du 4 février 1988 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3