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  3. Décret n°88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat
  4. TITRE II : RECRUTEMENT.
  5. Article 7

Décret n°88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 octobre 2007
Fin de vigueur
26 avril 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7b41533a-e73a-4734-b06f-ee2b2c2bb62f
Début de validité
28 octobre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006456092/2008-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006456092/article-7/versions/7b41533a-e73a-4734-b06f-ee2b2c2bb62f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  5. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


1° Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

a) Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers. Les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

2° Pour 54 % au maximum du nombre total des nominations effectuées à l'issue des deux concours et par voie de détachement prononcé dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction :

a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère chargé de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents et chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les agents doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;

b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les chefs d'équipe d'exploitation et les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie, justifient de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

Les nominations au titre du 2° s'effectuent dans chacune des voies indiquées dans une proportion variant de deux à trois cinquièmes. Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du a est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du b peut être augmenté à due concurrence.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre des dispositions du 2° du présent article peut être calculé en appliquant la proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.

Notes


Décret 2007-656 du 30 avril 2007 art. 125 : Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être nommés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 7 du décret n° 88-399 du 21 avril 1988.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 avril 1988 Version 7 — MODIFIE
  2. 17 mai 1991 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 février 1995 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 décembre 1996 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 19 avril 2003 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 3 mai 2007 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 28 octobre 2007 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 26 avril 2008 Version 7 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-399 du 21 avril 1988 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 1991 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-487 du 14 mai 1991 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-361 du 11 avril 2003 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2003 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 125 (V)

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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