Décret n°90-211 du 7 mars 1990 relatif au corps des agents de bureau de l'administration centrale du ministère de l'intérieur - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d113ef9-c8c7-4e3b-87ef-e88c07313393
- Début de validité
- 27 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006458151/2004-01-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006458151/article-2/versions/4d113ef9-c8c7-4e3b-87ef-e88c07313393/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de l'administration centrale sont recrutés sans examen d'aptitude par le secrétaire général au ministère de l'intérieur.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-651 1958-07-30 art. 4, art. 2
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible