Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 48
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9728484d-abab-495d-93f1-b6135f87d61a
- Début de validité
- 16 mars 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2025 à 21h59
- Import Jurisfac
- 16 septembre 2026 à 11h07 — d1f81d76-56e3-4e78-b779-d6545572cc72
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459773/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459773/article-48/versions/9728484d-abab-495d-93f1-b6135f87d61a/
Sommaire du texte
Texte
La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
- TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
- TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31