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  3. Décret n°90-927 du 10 octobre 1990 portant diverses mesures statutaires concernant certains personnels de l'enseignement secondaire affectés dans l'enseignement supérieur
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Décret n°90-927 du 10 octobre 1990 portant diverses mesures statutaires concernant certains personnels de l'enseignement secondaire affectés dans l'enseignement supérieur - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 1989

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a899dcca-db34-4067-a14e-993213176e47
Début de validité
1 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459880/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459880/article-2/versions/a899dcca-db34-4067-a14e-993213176e47/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent doivent être âgées de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions depuis au moins trois ans dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition de l'autorité compétente pour le choix des personnels affectés dans l'enseignement supérieur.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du présent article.

Les dispositions du II de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont applicables aux intéressés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1989 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-927 1990-10-10 art. 1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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