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  3. Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire
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  5. Article 9

Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
1 novembre 1990
Fin de vigueur
1 mars 2017

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Informations de vérification

Version
Version historique — 5f4f03dd-32f2-4707-ac13-c2552de64445
Début de validité
1 novembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459937/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459937/article-9/versions/5f4f03dd-32f2-4707-ac13-c2552de64445/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 11
  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus.

Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1990 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 mars 2017 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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