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Décret n°90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 1990
Fin de vigueur
1 mars 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3cc4359a-b4bd-4dd7-b927-fb39129781d1
Début de validité
1 novembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459956/2017-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459956/article-23/versions/3cc4359a-b4bd-4dd7-b927-fb39129781d1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 26
  6. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Avancement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 20
    4. Article 21
    5. Article 22
    6. Article 23
    7. Article 24
    8. Article 25
    9. Article 26
  6. Article 27
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1° dudit article, sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.

Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 1990 Version 23 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-457 du 17 mars 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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