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  3. Décret n°91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole
  4. TITRE III : Attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole
  5. CHAPITRE II : Recrutement.
  6. Article 23

Décret n°91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 1995
Fin de vigueur
16 septembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7c539df9-5096-4407-8d97-dbcd5cbb6969
Début de validité
1 août 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006460747/2006-09-15
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006460747/article-23/versions/7c539df9-5096-4407-8d97-dbcd5cbb6969/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole Consulter cette section

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  3. TITRE III : Attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
    3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Avancement. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détachement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  5. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole Consulter cette section

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  3. TITRE III : Attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
    3. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Détachement. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  5. Article 44
  1. Texte
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Texte


Les concours prévus au 2° de l'article 22 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

c) Du directeur chargé des personnels au ministère de l'agriculture ou de son représentant.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.

Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 janvier 1991 Version 23 — ABROGE
  2. 1 août 1993 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 1995 Version 23 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-82 1991-01-14 art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-741 1994-08-30

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 94-1017 1994-11-18 art. 13, annexe
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 13 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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