Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale
  4. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale
  5. CHAPITRE IV : Détachement et intégration.
  6. Article 73

Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale - Article 73

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2007

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 450fc237-3ffd-467b-8fd8-1ee016488bb2
Début de validité
3 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006461461/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006461461/article-73/versions/450fc237-3ffd-467b-8fd8-1ee016488bb2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Nomination et avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : Détachement et intégration. Consulter cette section
      1. Article 72
      2. Article 73
      3. Article 74
  4. Article 77
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : Nomination et avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : Détachement et intégration. Consulter cette section
      1. Article 72
      2. Article 73
      3. Article 74
  4. Article 77
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 73 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 73 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 72Article 74 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 4° JORF 3 mai 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-462 1991-05-14 art. 72

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données