Arrêté du 5 août 1987 portant application de l'article 24 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45a2b8f5-0981-4e5f-a0e6-dc8a477c4616
- Début de validité
- 2 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006463107/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006463107/article-3/versions/45a2b8f5-0981-4e5f-a0e6-dc8a477c4616/
Sommaire du texte
Texte
La formation et les enseignements concernés sont les suivants :
Sages-femmes : diplôme d'Etat ;
Infirmiers : diplôme d'Etat ;
Puéricultrices : diplôme d'Etat ;
Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;
Cadres infirmiers : certificat ;
Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;
Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;
Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;
Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;
Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;
Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;
Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;
Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;
Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;
Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;
Cadres laborantins : certificat ;
Cadres ergothérapeutes : certificat ;
Cadres sages-femmes : certificat ;
Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.
Les praticiens hospitaliers peuvent également contribuer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.
Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 85-384 1985-03-29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4