Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2b6acd96-2898-432e-a570-0d3225c95fc3
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023586170/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023586170/article-5/versions/2b6acd96-2898-432e-a570-0d3225c95fc3/
Sommaire de cette page
Texte
1. Le traitement reçoit de l'application Base de données des redevables professionnels (BDRP) les informations nominatives relatives aux éléments d'assiette.
2. Le traitement transmet :
a) A l'application base de données des redevables professionnels (BDRP) les bases calculées ;
b) A la base nationale de taxe professionnelle (BNTP) les informations afférentes à l'identification et à l'imposition des redevables.
3. Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
4. Les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
a) Aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
b) Aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
c) A l'INSEE et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée ;
d) Aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.
4 bis. La liste des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat de région est communiquée, au titre de l'année en cours, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région qui le demandent, afin de leur permettre de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, d'identifier les différences entre ces fichiers et ainsi d'aider à la suppression des différences injustifiées de la liste des assujettis.
5. Les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.
6. La liste nominative au titre de l'année en cours est communiquée, sur support papier ou informatique.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951