Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b0db68a-c437-499f-8479-25f9d6a41662
- Début de validité
- 17 mars 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465310/1963-03-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465310/article-7/versions/3b0db68a-c437-499f-8479-25f9d6a41662/
Sommaire du texte
Texte
Les inscriptions d'hypothèque ou de nantissement qui seront prises pour assurer le paiement des majorations prendront rang à leur date. Elles ne pourront garantir, le cas échéant, un capital supérieur à celui qui serait nécessaire pour assurer le service de la majoration ou fraction de majoration incombant, en exécution des dispositions de la présente loi, au détenteur actuel du bien affecté à la garantie de la rente.
Si le débirentier est décédé, ses héritiers tenus du service des majorations dont il s'agit, pourront, dans les six mois du jour où ces majorations seront fixées d'une manière définitive , déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1376 1992-12-30 art. 120 VI *modalités d'application*, VII *recours - délai*