Code des postes et des communications électroniques - Article L34
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a3974f77-aa8b-4cfa-8c5e-2d82c1bf89ab
- Début de validité
- 21 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 septembre 2026 à 21h13
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 08h45 — ad5d0a22-0279-4069-8539-426888b41360
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006465409/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465409/article-l34/versions/a3974f77-aa8b-4cfa-8c5e-2d82c1bf89ab/
Sommaire du texte
Texte
La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.
Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.
Historique
Évolution juridique
- Version L34 — MODIFIE
- Version L34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L34 — ABROGE Comparer avec la précédente
- Version L34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version L34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L73 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-273 1962-03-12
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 39 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 2009 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la défense. - art. R1334-1 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L33-1 (M)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-8 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L44 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R10-3 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R10-4 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R10-5 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R10-6 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électronique - art. D374 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 14