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  6. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
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Code des postes et des communications électroniques - Article L97-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 juillet 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 304df50a-e034-45e9-9023-c3a63d5215d2
Début de validité
10 juillet 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006465950/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465950/article-l97-2/versions/304df50a-e034-45e9-9023-c3a63d5215d2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section
        1. Article L97-2
        2. Article L97-3
        3. Article L97-4
    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section
        1. Article L97-2
        2. Article L97-3
        3. Article L97-4
    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I. – 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.

Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

II. – Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

A la demande du ministre chargé des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

III. – Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des communications électroniques le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des communications électroniques peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

IV. – L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

V. – Le présent article n'est pas applicable :

1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :

1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 juin 2004 Version L97-2 — MODIFIE
  2. 10 juillet 2004 Version L97-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 03h21Correction des données source
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Article L97-3 →

Sources créatrices et modificatrices

52 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 62-273 1962-03-12

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1282 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2022 - art. 19 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-11 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L43 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L97-3 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L97-4 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-11 (VD)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-23 (VD)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R52-3-6 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. R52-3-10 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. R52-3-11 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. R52-3-7 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. R52-3-8 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. R52-3-9 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones

Citations

  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L36-11
  • CITATION Article L97-3
  • CITATION Article L97-3
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 avril 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 03h21
Identifiant de l’import Jurisfac
3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
Archive
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