Article R10-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebcb779d-51d2-4fe5-ae91-a8565b2b7f8c
- Début de validité
- 6 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006466340/2003-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006466340/article-r10-3/versions/ebcb779d-51d2-4fe5-ae91-a8565b2b7f8c/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 33-4 (1).
Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.
Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.
Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous leur responsabilité. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs.
Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.
II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour.
Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.
Notes
NOTA : L'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé par l'article 8 I de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.Le nouvel article L. 33-4 est issu du transfert de l'article L. 34-5 par l'article 8 II de cette même loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 62-274 1962-03-12
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-274 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes et télécommunications
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article L34
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10
- CITATION Article R10