Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d68eebd-bea0-4ff1-ab75-77b03d9c571f
- Début de validité
- 1 janvier 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467527/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467527/article-6/versions/1d68eebd-bea0-4ff1-ab75-77b03d9c571f/
Sommaire du texte
Texte
Les conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école. Ils doivent être en règle au regard des dispositions du code du service national.
Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.
Les modalités de scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont fixées par le règlement de l'école. La scolarité à l'Ecole nationale des sciences de l'information et des bibliothèques est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 - art. 3 () JORF 18 octobre 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2026 - art. 10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3