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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques
  4. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques
  5. CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation.
  6. Article 14

Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 janvier 1992
Fin de vigueur
3 mai 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bd0e34e8-135b-4972-b1f8-9425b5d00fab
Début de validité
12 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467539/2005-07-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467539/article-14/versions/bd0e34e8-135b-4972-b1f8-9425b5d00fab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Nomination et titularisation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Classement. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
      6. Article 16
      7. Article 17
    6. CHAPITRE V : Avancement. Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  5. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Nomination et titularisation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Classement. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
      6. Article 16
      7. Article 17
    6. CHAPITRE V : Avancement. Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  5. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 janvier 1992 Version 14 — ABROGE

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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