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Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 janvier 1992
Fin de vigueur
3 mai 2007

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 47e06f84-ace9-40cc-bb6e-7258a3647d59
Début de validité
12 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006467707/1992-01-12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006467707/article-14/versions/47e06f84-ace9-40cc-bb6e-7258a3647d59/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe :

1° Les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe et les bibliothécaires adjoints spécialisés comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe ; les intéressés doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel ; les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les bibliothécaires adjoints spécialisés ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe.

Les candidats promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 janvier 1992 Version 14 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 14 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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