Décret n°92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires - Article 26
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4bf77ec2-269a-48eb-a857-a202fd8c387d
- Début de validité
- 2 mai 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006468285/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006468285/article-26/versions/4bf77ec2-269a-48eb-a857-a202fd8c387d/
Sommaire du texte
Texte
Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.
Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique
Évolution juridique
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