Loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f20c551b-a481-42cc-be84-66295f105d47
- Début de validité
- 30 juin 1935
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006468362/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006468362/article-13/versions/f20c551b-a481-42cc-be84-66295f105d47/
Sommaire du texte
Texte
Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Code civil - art. 1644 (V)
- CITATION Code civil - art. 1645 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Loi 1935-06-29 art. 14 *action en responsabilité - délai* — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1644
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1645
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1644