Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
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- Version
- Version historique — a7367904-03f7-4fa9-b921-a6d486959553
- Début de validité
- 25 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032580546/2016-05-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032580546/article-3/versions/a7367904-03f7-4fa9-b921-a6d486959553/
Sommaire de cette page
Texte
Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.
Les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
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