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Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel - Article 31-1 - version du 01/09/2000

Version historique

En vigueur depuis le
1 septembre 2000

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Informations de vérification

Version
Version historique — 21a70c9d-e6ea-41a7-970a-ebe74e6dc056
Début de validité
1 septembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006469562/2000-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006469562/article-31-1/versions/21a70c9d-e6ea-41a7-970a-ebe74e6dc056/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Position de non-activité. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Obligations de service. Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 30
    3. Article 22
    4. Article 30-1
    5. Article 31
    6. Article 31-1
    7. Article 31-2
    8. Article 32
  6. CHAPITRE VI : Détachement. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Position de non-activité. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Obligations de service. Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 30
    3. Article 22
    4. Article 30-1
    5. Article 31
    6. Article 31-1
    7. Article 31-2
    8. Article 32
  6. CHAPITRE VI : Détachement. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.

Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement d'académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d'affectation.

Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d'académie.

Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2000 Version 31-1 — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L9 (M)

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  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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