Décret n°93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4be7c73-6801-447e-b27b-de2b748445d3
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470751/article-10/versions/f4be7c73-6801-447e-b27b-de2b748445d3/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder six ans, elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 9 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-293 1993-03-08 art. 9