Décret n°93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56d47ebf-9a4d-42e7-ab11-787b2c7748ba
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470803/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470803/article-25/versions/56d47ebf-9a4d-42e7-ab11-787b2c7748ba/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire ainsi qu'il suit :
Année scolaire :
1991-1992 : vingt-six heures ;
1992-1993 : vingt-cinq heures ;
1993-1994 : vingt-quatre heures.
Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1991-1992 et ceux fixés pour l'année scolaire en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-294 1993-03-08 art. 19