Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5bed8f7b-d83b-455e-b2c7-deebea843433
- Début de validité
- 13 juillet 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470854/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470854/article-22/versions/5bed8f7b-d83b-455e-b2c7-deebea843433/
Sommaire du texte
Texte
Avant la signature du contrat de location-accession, le vendeur ne peut exiger ni accepter de l'accédant, au titre de la location-accession, aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce, aucun chèque ou aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du vendeur ou pour le compte de celui-ci, à l'exception des sommes prévues à l'article 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3