Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8b27228-3c70-4c00-ba58-eda0a98b7ca0
- Début de validité
- 13 juillet 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470880/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470880/article-29/versions/a8b27228-3c70-4c00-ba58-eda0a98b7ca0/
Sommaire du texte
Texte
Dès la date d'entrée en jouissance, l'entretien et les réparations de l'immeuble incombent à l'accédant.
Toutefois, le vendeur conserve la charge des réparations relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ainsi qu'à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 33 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33