Décret n°93-615 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile - Article 4
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a8f4baa-c044-4206-9b61-18e2a3785c08
- Début de validité
- 28 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470978/1995-07-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470978/article-4/versions/4a8f4baa-c044-4206-9b61-18e2a3785c08/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés :
a) Par concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur pour se présenter à ce concours durant une année au cours de laquelle il n'est pas organisé de recrutement peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
b) Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant au 31 décembre de l'année du concours de quatre ans de services publics, dont trois au moins de services dans un emploi de la direction générale de l'aviation civile.
Les emplois à pourvoir sont répartis par moitié entre chacun de ces concours.
Le concours prévu au a peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés.
c) A raison d'un sixième des titularisations prononcées après concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel, réparti par moitié entre ces deux voies de recrutement.
Peuvent être nommés assistants d'administration de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires âgés de plus de quarante ans qui appartiennent depuis cinq ans au moins à un corps relevant de la direction générale de l'aviation civile et qui justifient de dix années au moins de services publics en qualité de titulaires accompli en catégorie C.
Peuvent être nommés assistants d'aministration de l'aviation civile, par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires du corps des adjoints de l'aviation civile comptant au moins dix ans de services dans le corps au 31 décembre de l'année de l'examen.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés pour être inscrit sur la liste d'aptitude ou pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel.
Historique
Évolution juridique
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